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Dans un jugement rendu le 21 septembre dernier, le tribunal de police du Hainaut, division de Charleroi, a déclaré irrecevable l'action publique lancée contre un habitant de Montignies-sur-Sambre qui, le 7 et le 14 avril 2020, n'a pas respecté les mesures relatives au confinement, imposées par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020, modifié le 3 avril. L'homme, atteint d'un handicap mental, avait bu sur la voie publique avec d'autres individus et avait été interpellé par la police.
"Dans une démocratie, la fin ne justifie pas les moyens"
Le juge considère que la constitution belge n'a pas été respectée. "Sans doute, la répression est-elle nécessaire pour appréhender certains comportements dans le cadre d'une gestion d'une épidémie, mais pas au détriment de l'Etat de droit. Seul le législateur est habilité à prendre de telles décisions. Il dispose seul de la légitimité démocratique d'évaluer tous les intérêts et valeurs en présence et de les mettre en balance. Dans une démocratie, la fin ne justifie pas les moyens."
Le tribunal écarte l'arrêté ministériel mais ne l'annule pas, il se limite à constater "que les faits n'ont pu être commués en infraction pénale par une autorité qui n'a pas le pouvoir de le faire". Le tribunal considère que le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas prendre des mesures sur base de l'article 182 de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection civile.
Le ministère public a interjeté appel
Dès lors, le tribunal estime que "les mesures de police générale décidées par voies d'arrêtés ministériels tendent à interdire un certain nombre de rassemblements, à limiter les déplacements et à imposer une distance physique entre les individus ne peuvent se voir assortir de sanctions prévues par l'article 187 de la loi sur la sécurité civile (...) Dès lors, condamner à une peine en dehors du cadre strict de l'article 182 de la loi sur la sécurité civile violerait non seulement la loi mais aussi la constitution".
Le juge ajoute que l'arrêté ministériel est un acte administratif à portée réglementaire et que la police administrative a pour objet d'assurer le maintien de l'ordre public dans des lieux publics. "Par essence, l'objectif est la prévention des comportements et non la recherche et la poursuite des comportements." Ce jugement a fait l'objet d'un appel, fixé au 20 octobre.
Dans d’autres affaires de non-respect des mesures de confinement, par exemple la réunion de trois personnes ne vivant pas sous le même toit dans un même véhicule, le juge a adopté une motivation juridique quasiment identique.